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"Jean BORREY, docteur ès
droictz, grand juge des ville, terre etgrande judicature
St Ouyan de Joux pour S(on) A(ltesse) S(erenissi)me dom
Jean d'Autriche, abbé et seigneur dudict lieu, sçavoir
faisons qu'en nostre logis et par devant nous le
jourd'huy
sixieme apvril mil six cens soixante six,
Claude
François NICOD, greffier en la dicte judicature, y
appellé pour
scribe extraordinairement, a comparu Pierre, fils
d'hon(orable)
Claude MOREL dict A L'HUISSIER, de Morbier, tant
en son
nom que de Jacques MOREL, son frere, assistez de
Me
Claude Gaspard BRUGNYOD, son procureur impetrant en
matiere
de lecture et insinuation de donnation entre vifz faicte
tant à son proffict qu'à celuy de sondict frere par
ledict
Claude MOREL dict A L'HUISSIER, et de son auctorité
Pernette
BAILLY dict MASSON, sa femme, leur pere et mere,
de tous et chacuns leurs biens meubles et
immeubles, aux charges reservées et modifications
y contenues par devant Antoine PAGET, notaire,
le unziesme juin mil six cens soixante trois,
contre lesdictz MOREL et Pernette BAILLY, mary
et femme, deffendeurs, lesquels y ont comparus
et formez leur econtre [?] par Me Claude
Nicolas REYMOND leur procureur, et ainsy lesdictz"... |
Jean
Borrey, docteur en droit, juge assermenté pour la
région de St Claude dont Jean dAutriche est
le patron, jai reçu chez moi le 06/04/1666 Claude
François Nicod mon greffier , Pierre Morel à
lHuissier qui représente aussi son frère
Jacques assisté par Claude Gaspard Brugniot pour parler
dune donation faites entre vifs devant Antoine
Paget notaire le 11 juin 1663 par Claude Morel
dictus à lHuissier et sa femme Pernette
Bailly-Masson tous les deux représenté par Mtre Claude
Nicolas Reymond
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"parties comparantes, et
desduits [?] nous ayant esté faicte
du merite et effect de la presente assignation, congé de
matiere generalle dont elle despend à la part desdictz
impetrans
et par ledict BOUGNYOD leur procureur, et veu les lettres
de ladicte donnation, lesquelles nous ont paruz estre
en bonne & dehue forme, et ouy le sieur Philibert
NICOD,
procureur desdictes ville, terre et grande judicature
dudict St Ouyan
pour Sadicte Altesse Serenissime, qui a consenty aux fins
dudict impetrant, nous avons pour ce ordonné audict
scribe de faire lecture de ladicte donnation, ce qu'il a
fait haultement, et dont la teneur s'ensuit. Au
nom de Dieu amen, soit à tous notoire et
manifeste que par devant Antoine PAGET, demeurant
en Morel soubs Morbier, notaire soubsigné, et ès
presences
des tesmoins embas nommez, se sont constituez en
leurs personnes hon(orable) Claude MOREL dict A
L'HUISSIER, dudict
Morbier, et de son auctorité, vouloir et exprès
consentement
Pernette BAILLY dict MASSON, sa femme, l'auctorisant
et licentiant pour le faict cy après contenus,
lesquels de leurs bon grez, pure, franche et liberalle
volonté parce qu'ainsy leur à pleut et plait de ce
faire, ont donné comme par ces presentes ils donnent
par donnation pure, simple, parfaicte faicte entre
vifz et à jamais yrrevocable, à Pierre et Jacques
MOREL, leurs enfans naturels et legitimes presentz
et humblement acceptantz, estantz presentement en leurs
societtez et communion, tous et quelconques leurs
biens tant meubles que immeubles à eux lesdictz
donnateurs presentement competantz et appartenantz,
en quelz lieux ilz soient assis et situez, et de quelz
noms ils soient dictz, nommez et specifiez, et ce en
concideration des bons et agreables services qu'ilz
ont receuz d'eux et esperent recepvoir à l'advenir,
de la preuve desquelz ilz les ont relevez et
relevent par cestes, soubs la reserve neantmoins
de la jouissance d'une de leurs maisons
assis
au teritoire dudict Morbier, appellez vers chez
Pillon, autremant la Maison d'Aval, ensemble de"...
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Tous le monde est en pleine possession de ses moyens, la donation est faite en bonne
et due forme,
donc je donne la parole à mon
greffier pour en faire
la lecture.Devant moi Antoine Paget
notaire
demeurant à Morez sous Morbier et
devant les
témoins cités en bas de
lacte a comparu l honorable
Claude Morel dictus à
lHuissier , agissant avec
le consentement de son épouse
Pernette Bailly-Masson
nous donnons sans aucune contrainte
en
Considération des gentillesses
quils ont toujours
eu envers nous et en indivis à nos
deux garçons
Pierre et Jacques qui laccepte
nos biens meubles
et immeubles tout en gardant
lusufruit dune
maison située au lieu dit
« vers chez Pillon
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"deux curtils despendantz
d'icelle, avec la somme de
sept vingtz et dix frans que lesdictz donnataires leurs
enfans seront tenuz leur payer et delivrer chacun an
par moytié tous les ans pendant leur vie
naturelle durant en deux termes, le premier au
jour de feste monsieur St Michiel Archange, et
l'autre à celuy de feste Annontiation Nostre Dame, et
à chacun d'iceux la moytié, dont les premier terme
et payement commenceront ausdictz jours prochains
et ainsy continueront jusques au decès et trespas
desdictz donnateurs. Item deux vaches à laict que
lesdictz donnataires seront tenuz leur nourrir et
entretenir, garder et allimenter comme les leurs propres,
excepté que celuy à qui arrivera en partage la maison
du Piel Pillod, autrement en Lesmau [?], sera tenu les
entretenir pendant l'esté. Item de leur bailler
tous les ans une fille pour les servir, la premiere
année une par ledict Pierre MOREL, la seconde année
par ledict Jacques MOREL, et ainsy continuera d'année
à aultre subsecutivement jusques au decès et
trespas desdictz donnateurs. Et seront tenus lesdictz
donnataires bailler tous les ans pour la
nourriture de ladicte fille quatre quartaux orge qu'ilz
seront tenuz delivrer ausdictz leur pere et mere à
un chacun jour de feste Annontiation Nostre Dame,
dont le premier terme et payement commencera
audict jour prochain et ainsy continuera jusques au
decès et trespas desdictz donnateurs. Item que lesdictz
donnataires seront pareillement tenu et obligé
de delivrer tous les ans à un chacun jour de feste
Annontiation Nostre Dame ausdictz donnateurs vingt
livres de beurre et soixante de frommages,
dont le premier terme de payement commencera
audict jour prochain et ainsy continuera jusques
au decès et trespas desdictz donnateurs. Lesquelz
ont par cestes donné, ainsy qu'ils donnent ausdictz
donnateurs (sic) leurs enfans plaine puissance
et auctorité de faire cy après tous testamentz"...
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plus 2 curtils (=enclos) y attenant, ceci moyennant le versement dun loyer de
710 francs payable en 2 fois la
première fois pour la
St Michel, la seconde le jour de
lascension
Jusquau décès des donateurs,
idem pour 2 vaches à lait.
En plus Pierre et jacques en
alternance une année
sur lautre devront trouver une
bonne pour leur
parent et la nourrir via la
livraison le jour de lascension
de quatre quartaux dorge plus
20 livres de beurre
et 60 livres de fromage
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"codicilles, donnations,
acquerir, permuter, eschanger,
vendre et alliener, transpourter, s'obliger, gerer et
negotier par tous actes à cause de mort entre vifs
& autres quelconques comme les pere de familles
peuvent et doibvent faire leur en ouvrant par
cestes les mains en signe de liberté sans s'en
retenir ny reserver sur eux ny sur leurs biens à
eux donnez cy devant, ny sur ceux qu'ils acquerront
à l'advenir, aulcune chose que ce qu'ils se sont
reservez cy devant, fort l'honneur et reverence
que de droict les enfans doibvent aux peres et
meres, mesmes faire entre eux partage et
division desdictz biens à eux donnez par esgalle part
et pourtion, et en tirer chacun sa juste moytié ainsy
que bon leur semblera, les emancipantz par
cestes tout et à tel que s'il avoit esté faict par
devant leur juge competant, et generallement faire
tous ce que besoing et requis serat en tout quoy
ils les auctorisent par cestes, se constituant
lesdictz donnateurs tenir et posseder lesdictz biens
par eux donnez ausdictz leurs enfants donnataires
à tiltre et nom de constitution et precaire jusques
à ce qu'ils en ayent prins et apprehendé la vraye,
reelle
et actuelle possession, ce qu'ils pourront faire quand
bon leur semblera, s'estantz par cestes devestus
desdictz biens au proffict desdictz donnataires soubs les
reserves, charges et conditions susdictes. Et affin que
ces presentes
ayent plus d'effect et valleur, ils
veuillent qu'elles
soient insinuées au registre des
insinuations du
greffe de la cour et grande judicature St
Ouyan de
Joux, et qu'ils soient
condamnez par monsieur le
grand juge en icelle, ou monsieur son lieutenant,
à l'entière observance du contenu en la
présente donation
et cy dessus, pour recquerir lesquelles insinuation
et condamnation ils ont faictz et constituez leurs
procureurs spéciaux et irrevocables les sieurs Claude
Nicolas REYMOND et Marc BOUGNYOD, procureurs
postulant en la dicte judicature, ou un et plusieurs
autres"...
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Tout cela devra être géré en bon père de famille par Pierre et Jacques.
Pour que cette donation ait toute sa
valeur
il est décidé quelle soit
enregistrée aux
greffes de la grande judicature de
St Claude,
avec pour les faire respecter les
sieurs
Nicolas Reymond et Marc Bougnyod
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"procureurs que lesdictz
donnataires choisiront, auxquels et [à]
chacuns d'eux ils ont donné tout pouvoir requis et
necessaire soubs promesses de les relever de toutes
charges
satisdatoires, oster au droict et payer, l'adjuger si
mestier
est, promettantz en oultre iceux donnataires comme bailly
de la susdicte auctorité par leurs sermentz par eux
prestez
aux Stz Evangilles de Dieu estant entre les mains du
notaire soubsigné avoir la presente
donnation et tout le
contenu cy dessus pour agreable, et de l'effectuer sans
y vouloir contrevenir à peine de tous despens,
dommages et interestz, soubs l'obligation de tous
et un chacuns leurs biens meubles et immeubles
qu'ilz ont pour ce submis et obligé soubs le privilege
du seel de Sa Majesté et autres, renonceantz à tous
droictz et loix aux presentes contraires. Faict et
passé en la
maison des dictz donnateurs appellé vers chez Pillod,
territoire dudict Morbier, environ midy, l'unzieme juin
mil
ix cens soixante trois, presentz
hon(orable) Louys BAILLY dict
MASSON et Pierre BAILLY, fils fut petit Pierre BAILLY,
dudict Morbier, residant en Combs Froide, tesmoins
requis.
Ainsi signé sur le prothocolle L. BAILLY, Pierre BAILLY,
et je, Antoine PAGET, notaire requis qui ayt expedié
les presentes au proffict dudict Jacques MOREL. Signé
A. PAGET. De laquelle lecture avons octroyé acte
ausdictes parties
et declaré que la presente donnation sera enregestrée
aux actes
publicques de ceste judicature pour y avoir recours en
cas de
besoing, et affin de perpetuelle memoire, et attendu le
consentement presté par lesdictes parties ainsy qu'elles
comparent, insinuant icelle faisant pour ce de nostre
office lit en contestation, conclusion et renonciation,
en cause
nous les condamnons respectivement à l'entiere
observance et accomplissement de tout le y contenu,
les despens faictz entre icelles compensés, mandant etc.
donné soubs le seel aux causes de ladicte judicature
apposé aux presentes les an et jour susdictz."
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Fait et passé dans la maison des donateurs au lieu dit « chez Pillot »
le 11 juin 1663 en
présence comme témoins de Louis
Bailly-Masson
et Pierre Bailly résidant à Combe
Froide
qui ont signé et moi Antoine Paget
notaire.
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